Durée journalière et hebdomadaire du travail

Publié le 04/07/2025

Le 04/07/2025

Dispositions sur la durée de travail dans l'accord groupe relatif au statut des salariés (RELOAD) :

§ 5.2.4 Rappel relatif au respect des temps de repos et durées maximales de travail
 
Par principe, le repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures de repos hebdomadaire + 11 heures de repos quotidien) doit être respecté en
cas de travail exceptionnel.
Le repos hebdomadaire de 24 heures consécutives doit être respecté sur la semaine civile. Ce repos de 24 heures consécutives est
immédiatement précédé ou suivi du repos quotidien de 11 heures consécutives.
En cas de travail le samedi, le repos quotidien peut dépasser sur la semaine civile suivante.
En cas de travail le dimanche, le salarié doit avoir bénéficié au préalable des 24 heures de repos hebdomadaire et 11 heures de repos
quotidien.
Par ailleurs, le travail sur des jours dits “exceptionnels” et le samedi ne doit pas conduire à travailler au-delà de 6 jours consécutifssauf
exceptions 
prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur (articles L. 3132-4 et suivants du code du travail).
Enfin, les Parties rappellent que pour les salariés soumis à une durée du travail décomptée en heures, les dispositions légales relatives aux
durées maximales quotidiennes (articles L. 3121-18 et suivants du code du travail) et hebdomadaires (articles L. 3121-20 et suivants du
code du travail) de travail s’appliquent également en cas de travail exceptionnel.

 


Disopositions légales (code du travail) sur la durée de travail :

Article L3121-20 du code du travail : 
Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
 
Article L3121-21 du code du travail : 
En cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale définie à l'article L. 3121-20 peut être autorisé par l'autorité administrative, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine. Le comité social et économique donne son avis sur les demandes d'autorisation formulées à ce titre. Cet avis est transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
 
Article L3121-22 du code du travail 
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25.
 
Article L3121-23 du code du travail 
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures calculée sur une période de douze semaines consécutives, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de quarante-six heures.
 
Article L3121-24 du code du travail : 
A défaut d'accord prévu à l'article L. 3121-23, le dépassement de la durée maximale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-22 est autorisé par l'autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, dans la limite d'une durée totale maximale de quarante-six heures.
 
Article L3121-25 du code du travail : 
titre exceptionnel, dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises, le dépassement de la durée maximale de quarante-six heures prévue aux articles L. 3121-23 et L. 3121-24 peut être autorisé pendant des périodes déterminées, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
 
Article L3121-26 du code du travail : 
Le comité social et économique donne son avis sur les demandes d'autorisation formulées auprès de l'autorité administrative en application des articles L. 3121-24 et L. 3121-25. Cet avis est transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.